Article R145-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 3 (Ab), Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.


Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont désignés par le conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.


Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :


1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;


2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime social des indépendants, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 10/00854
Confirmation

[…] Comme le relève la CGSSR, selon les dispositions de l'article R. 145-6 du Code de la sécurité sociale à défaut de réponse dans le mois de la contestation 'l'intéressé peut considérer sa demande comme rejeté et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociales'.

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  • Accident de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Recours·
  • La réunion·
  • Lieu de travail·
  • Commission·
  • Salarié·
  • Risque professionnel·
  • Employeur

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 mars 2003, n° 3681

[…] Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne du 21 juin 2002 Considérant que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R 145-6 du code de la sécurité sociale, les médecins conseils régionaux de la section des assurances sociales du conseil régional sont nommés parmi les médecins-conseils titulaires de la même région que celle du conseil n'est pas en elle-même, de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction ; que le D r CAZIER qui a siégé lors de la séance du 21 juin 2002 n'est ni médecin-conseil régional, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Conseil régional·
  • Échelon·
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  • Assurance maladie·
  • Or·
  • Maladie·
  • Plainte
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