Article R145-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.


En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 mai 1988
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

R 4235-9, R 4235-3, R 5132-9, R 5132-10, […] R 4235-55, R 4235-61, R 4235-62 et R 4235-64 du code de la santé publique. […] Par conséquent, ils souhaitent que soit constatée la conformité de leur officine aux obligations des articles R4235-12 et R4235-55 du code de la santé publique. […] Lors de l'audience du 23 novembre 2012, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse a prononcé à l'encontre de MM. […] A et B affirment que les faits selon lesquels leur officine a mis sur le marché des volumes importants de SUBUTEX® de 2005 à 2007 sont prescrits au regard de l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale et l'article 8 du code de procédure pénale. […]

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Décisions59


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 avril 1999, n° 2413

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R 145-7 du même code, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, présidée par un Conseiller d'Etat, est composée de deux assesseurs nommés par le Conseil national et de deux assesseurs, médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 avril 2009, n° 4570

[…] qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs, en application des dispositions des articles L 145-6, L 145-7, R 145-4, R 145-7 et R 145-9 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux modalités d'exercice de leur fonction qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter en toute indépendance une appréciation sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 décembre 2015, n° 5134

[…] Vu les pièces desquelles il ressort que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les griefs reprochés au D r B portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans tel que prévu à l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors de l'enregistrement de la plainte devant la juridiction de première instance ;

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