Article R145-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 5 JORF 3 mai 1988

A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.


La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien -dentiste conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les caisses d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

R 4235-9, R 4235-3, R 5132-9, R 5132-10, […] R 4235-55, R 4235-61, R 4235-62 et R 4235-64 du code de la santé publique. […] Par conséquent, ils souhaitent que soit constatée la conformité de leur officine aux obligations des articles R4235-12 et R4235-55 du code de la santé publique. […] Lors de l'audience du 23 novembre 2012, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse a prononcé à l'encontre de MM. […] A et B affirment que les faits selon lesquels leur officine a mis sur le marché des volumes importants de SUBUTEX® de 2005 à 2007 sont prescrits au regard de l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale et l'article 8 du code de procédure pénale. […]

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Décisions59


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 avril 1999, n° 2413

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R 145-7 du même code, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, présidée par un Conseiller d'Etat, est composée de deux assesseurs nommés par le Conseil national et de deux assesseurs, médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 avril 2009, n° 4570

[…] qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs, en application des dispositions des articles L 145-6, L 145-7, R 145-4, R 145-7 et R 145-9 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux modalités d'exercice de leur fonction qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter en toute indépendance une appréciation sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 décembre 2002, n° 3651

[…] qui avait reçu délégation du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, était bien compétent pour saisir la section des assurances sociales ; que l'existence d'instances pénales en cours n'obligent pas la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins à surseoir à statuer ; que la composition des sections des assurances sociales du Conseil national et des conseil régionaux est prévue par les articles R 145-4 et R 145-7 et suivants du code de la sécurité sociale et garantissent l'impartialité et l'indépendance de ces juridictions ; que sera écarté, comme dans de précédentes espèces, […]

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