Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions
Article R145-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 1 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R 145-7 du même code, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, présidée par un Conseiller d'Etat, est composée de deux assesseurs nommés par le Conseil national et de deux assesseurs, médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Conseil régional·
- Nomenclature·
- Rhône-alpes·
- Amnistie·
- Facturation·
- Plainte·
- Sécurité sociale·
- Ordre
[…] qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs, en application des dispositions des articles L 145-6, L 145-7, R 145-4, R 145-7 et R 145-9 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux modalités d'exercice de leur fonction qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter en toute indépendance une appréciation sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ; que, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Plainte·
- Conseil régional·
- Service·
- Sécurité sociale·
- Prescription·
- Sanction·
- Médicaments
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 décembre 2002, n° 3651
[…] qui avait reçu délégation du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, était bien compétent pour saisir la section des assurances sociales ; que l'existence d'instances pénales en cours n'obligent pas la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins à surseoir à statuer ; que la composition des sections des assurances sociales du Conseil national et des conseil régionaux est prévue par les articles R 145-4 et R 145-7 et suivants du code de la sécurité sociale et garantissent l'impartialité et l'indépendance de ces juridictions ; que sera écarté, comme dans de précédentes espèces, […]
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Assurance maladie·
- Conseil régional·
- Plainte·
- Bretagne·
- Conseil·
- Sécurité sociale·
- Sécurité·
- Secret médical
R 4235-9, R 4235-3, R 5132-9, R 5132-10, […] R 4235-55, R 4235-61, R 4235-62 et R 4235-64 du code de la santé publique. […] Par conséquent, ils souhaitent que soit constatée la conformité de leur officine aux obligations des articles R4235-12 et R4235-55 du code de la santé publique. […] Lors de l'audience du 23 novembre 2012, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse a prononcé à l'encontre de MM. […] A et B affirment que les faits selon lesquels leur officine a mis sur le marché des volumes importants de SUBUTEX® de 2005 à 2007 sont prescrits au regard de l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale et l'article 8 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…