Article R145-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1988
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Version10/09/1991
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Version01/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991

Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région.
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Or, cette exigence résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, rendues applicables dans le cadre de la présente procédure par l'article R. 145-27 du CSS. Votre jurisprudence assimile en effet à une question de compétence le fait pour la juridiction ordinale de sanctionner des manquements commis à une date à laquelle l'intéressé n'était pas inscrit au tableau (V. par ex. 4/1, 29 juillet 1994, Mme A..., n° 144081). […]

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Mélanie Huet Avocat

[i] Antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins[ii] Cela résulte des articles L.1311-15, L.4312-1 et R.4312-1 du code de la santé publique

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Mélanie Huet Avocat

[i] Antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins< […] /a>[ii] Cela résulte des articles L.1311-15, L.4312-1 et R.4312-1 du code de la santé publique

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Décisions303


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] En ce qui concerne la prescription triennale Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des médecins… sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8… dans le délai des trois ans à compter de la date des faits » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] En ce qui concerne la prescription triennale Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des médecins… sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8… dans le délai des trois ans à compter de la date des faits » ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4076

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la demande de sursis à statuer Considérant que les décisions de suspension de conventionnement prises en application de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie n'ont pas la même nature ni le même objet que les sanctions disciplinaires qui sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes en application des dispositions des articles L 145-1, L 145-2 et R 145-8 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la circonstance que Mme a ait fait appel devant le tribunal administratif d'une décision des organismes d'assurance maladie, […]

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