Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : GENERALITES / DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE / TITRE IV : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions
Article R145-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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[…] Considérant que si M. X… soutient que l'assesseur pharmacien, nommé par le ministre, et ayant siégé au sein de la section qui a pris la décision attaquée ne pouvait en raison de sa qualité de salarié de la caisse nationale d'assurance maladie être considéré comme indépendant et impartial, la présence de deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie est expressément prévue par l'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale qui trouve lui-même son fondement dans l'article L. 145-4 du même code ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, est inopérant ;
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- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres a chaque ordre professionnel·
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- Sanction
2. CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01
[…] fraudes et tous les faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens (article R. 145-1 du code de la sécurité sociale). Cette section comprend, en qualité de président, […] deux assesseurs proposés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil (article R. 145-10 du même code).
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