Article R145-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 8 JORF 3 mai 1988

La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région.


La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.


La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.


Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1988, 96244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que l'assesseur pharmacien, nommé par le ministre, et ayant siégé au sein de la section qui a pris la décision attaquée ne pouvait en raison de sa qualité de salarié de la caisse nationale d'assurance maladie être considéré comme indépendant et impartial, la présence de deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie est expressément prévue par l'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale qui trouve lui-même son fondement dans l'article L. 145-4 du même code ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, est inopérant ;

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  • R145-1 du code de la sécurité sociale)·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Contentieux·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurances sociales·
  • Sanction

2CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01

[…] fraudes et tous les faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens (article R. 145-1 du code de la sécurité sociale). Cette section comprend, en qualité de président, […] deux assesseurs proposés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil (article R. 145-10 du même code).

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