Article R145-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

I. - La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales du conseil régional a son siège. Deux assesseurs représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;

2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

VI. - Les assesseurs prévus aux au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1° et 2° du V du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

VII. - Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première instance de cet ordre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1988, 96244, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que l'assesseur pharmacien, nommé par le ministre, et ayant siégé au sein de la section qui a pris la décision attaquée ne pouvait en raison de sa qualité de salarié de la caisse nationale d'assurance maladie être considéré comme indépendant et impartial, la présence de deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie est expressément prévue par l'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale qui trouve lui-même son fondement dans l'article L. 145-4 du même code ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, est inopérant ;

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2CEDH, Cour (quatrième section), MALAVIOLLE c. FRANCE, 13 décembre 2005, 72098/01

[…] fraudes et tous les faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens (article R. 145-1 du code de la sécurité sociale). Cette section comprend, en qualité de président, […] deux assesseurs proposés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil (article R. 145-10 du même code).

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