Article R145-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version03/05/1988
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 10 JORF 3 mai 1988

Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013

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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] d'autre part, que si l'article L 4123-2 du code de la santé publique institue une procédure de conciliation lorsqu'une plainte est portée devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins, […] la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
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  • Plainte·
  • Interdiction·
  • Conseil régional·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Procédure de conciliation

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] d'autre part, que si l'article L 4123-2 du code de la santé publique institue une procédure de conciliation lorsqu'une plainte est portée devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins, […] la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] d'autre part, que si l'article L 4123-2 du code de la santé publique institue une procédure de conciliation lorsqu'une plainte est portée devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins, […] la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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