Article R145-13 du Code de la sécurité sociale

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Version03/05/1988
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Version08/12/1996
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 3 () JORF 8 décembre 1996

Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres.
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 268275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, […] qu'aux termes de l'article R. 145-18 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des ordres … des chirurgiens dentistes … peuvent être saisis… par les organismes d'assurance maladie… » ; […] selon les termes de l'article R. 145-13 : « Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux… et nationaux de … l'ordre des chirurgiens-dentistes … sont ceux des conseils régionaux,… et nationaux de ces ordres » ; […]

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