Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions
Article R145-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 3 () JORF 8 décembre 1996
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 268275, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, […] qu'aux termes de l'article R. 145-18 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux … des ordres … des chirurgiens dentistes … peuvent être saisis… par les organismes d'assurance maladie… » ; […] selon les termes de l'article R. 145-13 : « Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux… et nationaux de … l'ordre des chirurgiens-dentistes … sont ceux des conseils régionaux,… et nationaux de ces ordres » ; […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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