Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Commentaire • 1
Décisions • 108
[…] Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par le D r G que la procédure d'opposition était à cette date applicable devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; qu'ainsi le président de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. G a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite son ordonnance en date du 19 juillet 2013 doit être annulée ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327
[…] Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]
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C'est sur cette disposition que se fondait M. […] Il fait valoir que l'article 9 du décret du 25 mars 2007 prévoit effectivement le maintien en vigueur provisoire des dispositions du décret de 1948, mais seulement « en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale ». Or, cet article R. 145-16 concerne les sections des assurances sociales des conseils régionaux, mais non celles des conseils nationaux. […] Il en déduit que, pour ces dernières, ce ne sont plus les dispositions du décret de 1948 qui s'appliquent mais celles de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
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