Article R145-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/05/1988
>
Version01/03/1997
>
Version01/09/2013
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

C'est sur cette disposition que se fondait M. […] Il fait valoir que l'article 9 du décret du 25 mars 2007 prévoit effectivement le maintien en vigueur provisoire des dispositions du décret de 1948, mais seulement « en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale ». Or, cet article R. 145-16 concerne les sections des assurances sociales des conseils régionaux, mais non celles des conseils nationaux. […] Il en déduit que, pour ces dernières, ce ne sont plus les dispositions du décret de 1948 qui s'appliquent mais celles de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2004, n° 3863

[…] Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Centrale·
  • Infirmier·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Auxiliaire médical·
  • Ordre

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par le D r G que la procédure d'opposition était à cette date applicable devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; qu'ainsi le président de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. G a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite son ordonnance en date du 19 juillet 2013 doit être annulée ;

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité·
  • Impartialité·
  • Principe·
  • Assurance maladie

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Sécurité sociale·
  • Échelon·
  • Sanction·
  • Île-de-france·
  • Conseil·
  • Assurance maladie·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).