Article R145-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 1

I. - La section des assurances sociales compétente est celle de la chambre disciplinaire dans le ressort de laquelle le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical exerce sa profession à la date de la saisine de la section.

II. - S'agissant des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel ceux-ci exercent leur profession à la date de la saisine de la section. Toutefois, les pharmaciens inscrits à la date des faits poursuivis à l'une des sections D, G ou H continuent à relever de cette section nonobstant la circonstance qu'ils seraient depuis lors inscrits à l'une des autres sections du conseil de l'ordre. Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales dont relève le fait commis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

C'est sur cette disposition que se fondait M. […] Il fait valoir que l'article 9 du décret du 25 mars 2007 prévoit effectivement le maintien en vigueur provisoire des dispositions du décret de 1948, mais seulement « en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale ». Or, cet article R. 145-16 concerne les sections des assurances sociales des conseils régionaux, mais non celles des conseils nationaux. […] Il en déduit que, pour ces dernières, ce ne sont plus les dispositions du décret de 1948 qui s'appliquent mais celles de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

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Décisions108


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2004, n° 3863

[…] Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que si, en application des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret ci-dessus visé du 26 octobre 1948 et de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant la section des assurances sociales du conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par le D r G que la procédure d'opposition était à cette date applicable devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; qu'ainsi le président de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. G a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite son ordonnance en date du 19 juillet 2013 doit être annulée ;

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