Article R145-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1988
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 12 JORF 3 mai 1988

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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avocatstouffs.com · 1er mars 2021

[…] Conformément à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins sont saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.

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Rapport du rapporteur

B Document n°902-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, une plainte a été formée par le directeur général par intérim de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de … et dirigée à l'encontre de M. […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociale, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE IV. […]

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Rapport du rapporteur

[…] Erreur de délivrance concernant un médicament, en infraction avec les articles R.4235-48 et L.5125-23 du code de la santé publique (CSP), pour 1 malade ; […] repris respectivement dans les articles R.162-20-4, R.162-20-5 et R162-20-6 du code de la sécurité sociale (CSS) induisant un surcoût important pour l'Assurance Maladie pour 23 malades, […] pour 147 malades. […] Par ailleurs, l'intéressé soulève la nullité de l'article R.145-1 du CSS car il ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une disposition législative et est contraire à la présomption d'innocence. […] M. […] Ils ajoutent que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.145-1 du CSS n'est pas recevable au vu de l'article R.145-17 du même code, […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 mai 2013, n° 11471

[…] Le D r M soutient que la plainte de la Cpam est irrecevable comme ayant été introduite après expiration du délai de trois ans prévu à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale ; de même, du fait qu'elle n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance dans le délai de trois mois de son dépôt, contrairement aux dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 3- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins (…) sont saisies (…) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits » ; qu'il est constant qu'à la date de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, alors compétente, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2014, n° 5057

[…] Vu, la correspondance en date du 3 septembre 2014, par laquelle le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins informe les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision qui doit intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public relevés d'office ; l'un tiré de ce que les griefs portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans tel que prévu à l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; l'autre tiré de ce que l'appel incident formé par les médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines n'est pas recevable devant les juridictions du contrôle technique ;

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