Article R145-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1988
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 12 JORF 3 mai 1988

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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avocatstouffs.com · 1er mars 2021

[…] Conformément à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins sont saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.

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Rapport du rapporteur

B Document n°902-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, une plainte a été formée par le directeur général par intérim de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de … et dirigée à l'encontre de M. […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociale, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE IV. […]

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Rapport du rapporteur

[…] Erreur de délivrance concernant un médicament, en infraction avec les articles R.4235-48 et L.5125-23 du code de la santé publique (CSP), pour 1 malade ; […] repris respectivement dans les articles R.162-20-4, R.162-20-5 et R162-20-6 du code de la sécurité sociale (CSS) induisant un surcoût important pour l'Assurance Maladie pour 23 malades, […] pour 147 malades. […] Par ailleurs, l'intéressé soulève la nullité de l'article R.145-1 du CSS car il ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une disposition législative et est contraire à la présomption d'innocence. […] M. […] Ils ajoutent que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.145-1 du CSS n'est pas recevable au vu de l'article R.145-17 du même code, […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 avril 1999, n° 2413

[…] Considérant, en ce qui concerne les plaintes déposées devant la section des assurances sociales du conseil régional le 24 novembre 1994, que l'existence de ces fausses facturations est bien acquise pour les cas précis visés par ces plaintes, en délaissant cependant le dossier n° 9 où est intervenu un remplaçant du D r B, ces cas se situant du 26 novembre 1991 au 4 novembre 1992, soit en période non prescrite au regard de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;

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