Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel le praticien, la sage-femme, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce sa profession à la date de la saisine de la section.
Commentaires • 4
B Document n°902-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, une plainte a été formée par le directeur général par intérim de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de … et dirigée à l'encontre de M. […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociale, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE IV. […]
Lire la suite…A Document n°900-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociales, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, assortie de la publication par affichage dans les locaux de la CPAM et par voie de presse. […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE V. 3 Ordre national des pharmaciens Le rapport de 1ère instance figure en ANNEXE VI. […] Le 17 avril 2012, […]
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[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […]
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[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 avril 1999, n° 2413
[…] Considérant, en ce qui concerne les plaintes déposées devant la section des assurances sociales du conseil régional le 24 novembre 1994, que l'existence de ces fausses facturations est bien acquise pour les cas précis visés par ces plaintes, en délaissant cependant le dossier n° 9 où est intervenu un remplaçant du D r B, ces cas se situant du 26 novembre 1991 au 4 novembre 1992, soit en période non prescrite au regard de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Conformément à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins sont saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
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