Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 1 : Compétence / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R145-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son président transmet sans délai le dossier à cette section par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
Il est également compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
Lorsque le président de la section, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
Lorsqu'une section à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Lorsque le président d'une section saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la section est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la section, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui en attribue le jugement à la section qu'il désigne.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la section des assurances sociales saisie en premier lieu demeurent valables devant la section des assurances sociales de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
Commentaires • 4
B Document n°902-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, une plainte a été formée par le directeur général par intérim de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de … et dirigée à l'encontre de M. […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociale, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE IV. […]
Lire la suite…[…] Erreur de délivrance concernant un médicament, en infraction avec les articles R.4235-48 et L.5125-23 du code de la santé publique (CSP), pour 1 malade ; […] repris respectivement dans les articles R.162-20-4, R.162-20-5 et R162-20-6 du code de la sécurité sociale (CSS) induisant un surcoût important pour l'Assurance Maladie pour 23 malades, […] pour 147 malades. […] Par ailleurs, l'intéressé soulève la nullité de l'article R.145-1 du CSS car il ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une disposition législative et est contraire à la présomption d'innocence. […] M. […] Ils ajoutent que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.145-1 du CSS n'est pas recevable au vu de l'article R.145-17 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le D r M soutient que la plainte de la Cpam est irrecevable comme ayant été introduite après expiration du délai de trois ans prévu à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale ; de même, du fait qu'elle n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance dans le délai de trois mois de son dépôt, contrairement aux dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ; […]
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[…] DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 3- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins (…) sont saisies (…) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits » ; qu'il est constant qu'à la date de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, alors compétente, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2014, n° 5057
[…] Vu, la correspondance en date du 3 septembre 2014, par laquelle le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins informe les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision qui doit intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public relevés d'office ; l'un tiré de ce que les griefs portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans tel que prévu à l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; l'autre tiré de ce que l'appel incident formé par les médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines n'est pas recevable devant les juridictions du contrôle technique ;
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[…] Conformément à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins sont saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
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