Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988
Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
Elles peuvent également être saisies :
1°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
3°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 330
[…] Considérant, d'une part, que, si l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai au-delà duquel la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse, sans affecter le droit que le médecin-conseil tient de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil résultant d'une prétendue inobservation de la formalité prévue à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale doit être rejeté ;
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[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2001, n° 2246
[…] le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Valence exposant que la section des assurances sociales du conseil régional a été légalement saisie en application de l'article R145-18 du code de la sécurité sociale par le médecin-conseil en sa qualité de représentant de l'échelon local du contrôle médical et par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dûment mandaté par le président du conseil d'administration ; que M. […] le médecin-conseil ayant d'ailleurs qualité pour agir seul en vertu de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Il est vrai que tout risque de cumul n'est pas écarté, puisque cette juridiction peut être saisie par de nombreux tiers en vertu de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale. Mais seule la saisine par le directeur général de la CPAM est évoquée et nous vous invitons à observer un silence pudique sur le surplus de la question.
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