Article R145-18 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 18 (Ab), Code de la sécurité sociale L404 al. 1

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
Elles peuvent également être saisies :
1°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
3°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Il est vrai que tout risque de cumul n'est pas écarté, puisque cette juridiction peut être saisie par de nombreux tiers en vertu de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale. Mais seule la saisine par le directeur général de la CPAM est évoquée et nous vous invitons à observer un silence pudique sur le surplus de la question.

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Décisions330


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4644

[…] la continuité, la qualité et l'homogénéité de l'offre des soins aux assurés sociaux ; que le tact et la mesure dans la détermination des honoraires médicaux sont des éléments capitaux de l'accès aux soins ; qu'il convient de mentionner à ce sujet à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, le préambule de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005 et approuvée par arrêté du 3 février 2005, la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et la doctrine de celui-ci ; qu'au regard des dispositions des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] Sur l'intérêt à agir du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine Considérant que le D r Alain K ne peut, non plus, invoquer le caractère non remboursable de ses prescriptions pour soutenir que le médecin-conseil était sans intérêt pour agir alors que celui-ci est habilité par les dispositions de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale à saisir la section des assurances sociales dans les cas visés à l'article L 145-1 du même code ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4792

[…] Considérant en second lieu que l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les sections des assurances sociales peuvent être saisies par les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical ; que l'intérêt à agir du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Haute-Savoie, auteur d'une des plaintes contre M. S, ne peut être utilement contesté par ce dernier ;

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