Article R145-18 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L404 al. 1, Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 1

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4222-6 du code de la santé publique.

Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens, celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.

L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux professionnels de santé frontaliers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Il est vrai que tout risque de cumul n'est pas écarté, puisque cette juridiction peut être saisie par de nombreux tiers en vertu de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale. Mais seule la saisine par le directeur général de la CPAM est évoquée et nous vous invitons à observer un silence pudique sur le surplus de la question.

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Décisions330


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4644

[…] la continuité, la qualité et l'homogénéité de l'offre des soins aux assurés sociaux ; que le tact et la mesure dans la détermination des honoraires médicaux sont des éléments capitaux de l'accès aux soins ; qu'il convient de mentionner à ce sujet à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, le préambule de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005 et approuvée par arrêté du 3 février 2005, la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et la doctrine de celui-ci ; qu'au regard des dispositions des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] Sur l'intérêt à agir du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine Considérant que le D r Alain K ne peut, non plus, invoquer le caractère non remboursable de ses prescriptions pour soutenir que le médecin-conseil était sans intérêt pour agir alors que celui-ci est habilité par les dispositions de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale à saisir la section des assurances sociales dans les cas visés à l'article L 145-1 du même code ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4792

[…] Considérant en second lieu que l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les sections des assurances sociales peuvent être saisies par les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical ; que l'intérêt à agir du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Haute-Savoie, auteur d'une des plaintes contre M. S, ne peut être utilement contesté par ce dernier ;

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