Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 1 : Compétence / Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services
Article R145-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 1
Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4222-6 du code de la santé publique.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens, celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.
L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux professionnels de santé frontaliers.
Commentaire • 1
Décisions • 330
[…] Considérant, d'une part, que, si l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai au-delà duquel la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse, sans affecter le droit que le médecin-conseil tient de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil résultant d'une prétendue inobservation de la formalité prévue à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale doit être rejeté ;
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[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2001, n° 2246
[…] le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Valence exposant que la section des assurances sociales du conseil régional a été légalement saisie en application de l'article R145-18 du code de la sécurité sociale par le médecin-conseil en sa qualité de représentant de l'échelon local du contrôle médical et par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dûment mandaté par le président du conseil d'administration ; que M. […] le médecin-conseil ayant d'ailleurs qualité pour agir seul en vertu de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Il est vrai que tout risque de cumul n'est pas écarté, puisque cette juridiction peut être saisie par de nombreux tiers en vertu de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale. Mais seule la saisine par le directeur général de la CPAM est évoquée et nous vous invitons à observer un silence pudique sur le surplus de la question.
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