Article R145-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/05/1988
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sous réserve des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 mars 2018

L'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.145-21 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas,

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Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]

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Décisions426


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 novembre 2001, n° 3408

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] que le dernier jour du délai étant le samedi 1 er janvier 2000, ce délai était reporté au lundi 3 janvier 2000 ; que la requête d'appel n'a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national que le mardi 4 janvier 2000 ; que cependant cette requête a été postée le 29 décembre 1999 alors qu'il y avait trois jours ouvrables pour qu'elle parvienne dans le délai prévu par l'article R145-21 du code de la sécurité sociale, que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'appel susvisé est recevable ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 mars 2001, n° 3452

[…] Sur les conclusions à fins de remboursement présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze Considérant que cette caisse avait demandé en première instance que le D r S soit condamné à lui reverser la somme de 68 140 F qu'elle estimait devoir lui être due en application du 4°) de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine du 15 mars 2000 a implicitement rejeté cette demande ; que la caisse qui a eu notification de cette décision le 9 mai 2000 n'a pas fait appel de celle-ci dans le délai de trente jours prévu à l'article R 145-21 du même code ; […]

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3Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 6 juin 2003, 224124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 du décret du 26 octobre 1948, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, Un secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins intéressé assiste à la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me Peiffer, secrétaire désigné par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, assistait à la séance au cours de laquelle a été appelée l'affaire concernant M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de secrétaire lors de l'audience manque en fait ;

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