Article R145-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/05/1988
>
Version01/03/1997
>
Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 6 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée . L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 mars 2018

L'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.145-21 du code de la sécurité sociale : « L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas,

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions426


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 mai 2007, n° 4271

[…] Considérant que les conclusions n'ont été présentées à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins que le 15 janvier 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de trente jours fixé à l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; que le recours incident n'est pas recevable devant les juridictions ordinales ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Acupuncture·
  • Assurances sociales·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Sanction·
  • Code de déontologie·
  • Déontologie·
  • Santé publique·
  • Stérilisation

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur l'appel du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médcins d'Ile-de-France, en date du 28 octobre 1998, a été notifiée le 22 janvier 1999 au médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine ; que celui-ci a fait appel de cette décision par une requête enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 23 février 1999, soit après l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée prescrit par l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Sécurité sociale·
  • Échelon·
  • Sanction·
  • Île-de-france·
  • Conseil·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins « doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée » ;

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Nomenclature·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Conseil régional·
  • Sanction·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).