Article R145-22 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 7 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, alors même, qu'elle avait informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les griefs reprochés à la requérante portaient en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, a omis de faire apparaître dans sa décision retenant à l'encontre de celle-ci […] L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Décisions72


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 mai 2016, n° 4882-2

[…] seules, dans cette mesure, retenues dans les plaintes des deux médecins-conseils ; que si dans les dossiers nos 11-3 et 13-3 présentés par le service du contrôle médical de Bordeaux sont mentionnés des faits atteints par la prescription visée à l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale devenu R 145-22, de telles mentions ne figurent qu'au titre d'un rappel historique et n'ont pas eu pour conséquence de soumettre à la juridiction des faits prescrits et de l'amener à devoir se prononcer sur eux ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5174 - 5175

[…] – les faits reprochés correspondent à des facturations postérieures au (1 er mars 2010 ?) 22 février 2010 point de départ du délai de la prescription instituée par l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5143

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes 2 – Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R 145-22 : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins (…) sont saisies (…) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits » ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a retenu, à l'encontre du D r B, des irrégularités entachant des facturations antérieures au 25 avril 2010, […]

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