Article R145-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et des pédicures-podologues et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus aux articles L. 145-1, L. 145-5-1, R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la section intéressée dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. Les plaintes et les mémoires produits peuvent être aussi déposés au secrétariat de la section des assurances sociales compétente.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, alors même, qu'elle avait informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les griefs reprochés à la requérante portaient en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, a omis de faire apparaître dans sa décision retenant à l'encontre de celle-ci […] L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Décisions72


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 mai 2016, n° 4882-2

[…] seules, dans cette mesure, retenues dans les plaintes des deux médecins-conseils ; que si dans les dossiers nos 11-3 et 13-3 présentés par le service du contrôle médical de Bordeaux sont mentionnés des faits atteints par la prescription visée à l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale devenu R 145-22, de telles mentions ne figurent qu'au titre d'un rappel historique et n'ont pas eu pour conséquence de soumettre à la juridiction des faits prescrits et de l'amener à devoir se prononcer sur eux ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5174 - 5175

[…] – les faits reprochés correspondent à des facturations postérieures au (1 er mars 2010 ?) 22 février 2010 point de départ du délai de la prescription instituée par l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2016, n° 5143

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes 2 – Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R 145-22 : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins (…) sont saisies (…) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits » ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a retenu, à l'encontre du D r B, des irrégularités entachant des facturations antérieures au 25 avril 2010, […]

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