Article R145-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/05/1988
>
Version08/12/1996
>
Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 13 JORF 3 mai 1988

Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 8 décembre 1996
2 textes citent l'article

Commentaires8


Rapport du rapporteur

B Document n°909-R Le rapporteur Le 1er octobre 2009, ont été enregistrées par le greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France, deux plaintes, […] La seconde est dirigée à l'encontre de M. […] A et B, le non respect de l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale, des articles R.4235-9, R. 4235-10, R. 4235-12, […] de l'arrêté du 1er février […] III – SAISINE DIRECTE : Le 16 mai 2011 une demande de saisine directe du plaignant a été enregistrée au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, conformément à l'article R145-23 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

A Document n°949-R LE RAPPORTEUR Le 8 décembre 2009, […] I — ORIGINE DE LA SAISINE Une étude de l'activité de la pharmacie de M. […] Les intéressés ont demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. […] A n'a pas contesté les griefs reprochés mais a souhaité en expliquer les circonstances. […] Le rapport de première instance figure en ANNEXE IV III— SAISINE DIRECTE Le 1er mars 2011, en application de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale, les plaignants ont saisi de cette affaire la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

A le non respect des articles L. 114-13, R. 160-20-4, R. 161-45, […] de même, que l'application de cette procédure spécifique prévue aux articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, […] une demande de saisine directe a été enregistrée au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, conformément à l'article R145-23 du Code de la sécurité sociale (ANNEXE VI). […] Le 9 juin 2011, a été transmis un courrier du Conseil régional expliquant les raisons de l'absence de décision rendue pour cette affaire. […] Pour lui, elle ne respecte pas le double degré de juridiction imposé par les articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions282


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4650

[…] irrégulière et doit, par suite, être annulée ; que les premiers juges ont statué sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie alors que celle-ci avait été retirée par un courrier du 16 mars 2006 indiquant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes souhaitait retirer la demande de remboursement du trop-perçu réclamé au titre de l'article L 145-2 ; que les premiers juges ont statué le 14 octobre 2008, alors que l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale fait obligation à la section des assurances sociales du conseil régional de se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la plainte ; […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Service médical·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Prescription·
  • Ordre·
  • Consultation

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 janvier 2011, n° 4761

[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 1 er mars 2010, la requête par laquelle le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Nord-Est-Marne, dont l'adresse postale est 202 rue des Capucins, 51096 REIMS CEDEX, saisit, en application de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins de la plainte qu'il avait formée devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne, à l'encontre du D r André C, qualifié en médecine générale ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Prescription·
  • Assurances sociales·
  • Échelon·
  • Champagne-ardenne·
  • Sécurité sociale·
  • Médicaments·
  • Service·
  • Associations·
  • Assurances

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 418 - Refus de dispensation, 14 décembre 2011, n° 949-D

[…] les plaignants ont affirmé que les pratiques de M. A avaient permis aux patients de se constituer des stocks de médicaments très coûteux et que son comportement avait gravement nui à la Santé publique ; ils ont précisé que M. A avait fait prendre en charge ses délivrances abusives, occasionnant un préjudice financier important pour la CPAM ; les intéressés ont demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. A; ils ont également requis le remboursement de la somme de 18 958,55€, indûment perçue ; […] R 145-23 du code de la sécurité sociale, ont saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, la juridiction de première instance n'ayant pas statué dans le délai d'un an ;

 Lire la suite…
  • Facturations sans prescription médicale·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Refus de dispensation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Délivrance·
  • Assurances sociales·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Pays
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).