Article R145-24 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 14, art. 15 JORF 3 mai 1988

Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé ou au praticien conseil, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Décisions88


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2180

[…] par les motifs que la section des assurances sociales est incompétente pour infliger une sanction aux masseurs-kinésithérapeutes ; que l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels dont le contentieux relève du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […] G sont contraires à l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme en l'absence d'un délai raisonnable pour se défendre et consulter le dossier ; que la décision du conseil régional a été notifiée au delà du délai de 15 jours contrairement à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; que sur le fond l'enquête est partiale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […] Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2014 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi présenté par le D r PELLUETP, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3926

[…] qui doit être conforme à la minute, ne comporte pas la signature des magistrats notamment du président, présents à l'audience ; que le délai de quinze jours fixé par l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale pour la notification, a été dépassé, la juridiction n'ayant notifié qu'après une période de onze mois, qui excède le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]

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