Article R145-24 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 9 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, à la sage-femme, au pharmacien ou à l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.
La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition peuvent être formés.
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental ou interrégional dont relève le praticien ou la sage-femme poursuivis.
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions88


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […] Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2014 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi présenté par le D r PELLUETP, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2180

[…] par les motifs que la section des assurances sociales est incompétente pour infliger une sanction aux masseurs-kinésithérapeutes ; que l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels dont le contentieux relève du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […] G sont contraires à l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme en l'absence d'un délai raisonnable pour se défendre et consulter le dossier ; que la décision du conseil régional a été notifiée au delà du délai de 15 jours contrairement à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; que sur le fond l'enquête est partiale, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 novembre 2007, n° 4167

[…] à titre plus subsidiaire encore, à ce qu'il ne soit prononcé à l'encontre du D r L qu'une peine de principe, par les motifs que la décision attaquée est entachée de nullité dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai de quinze jours prévu à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale et dès lors que la composition de la formation de jugement méconnaissait les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions dans lesquelles ont été recueillies les témoignages des patients portent atteinte à leur crédibilité ; […]

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