Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 2 : Pièces jointes et productions
Article R145-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Les plaintes et les mémoires produits doivent être accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est averti par le secrétariat, qui lui fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable.
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa précédent.
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais.
Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil départemental, régional, interrégional ou central au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.
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Décisions • 88
[…] a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […] Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2014 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi présenté par le D r PELLUETP, […]
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[…] par les motifs que la section des assurances sociales est incompétente pour infliger une sanction aux masseurs-kinésithérapeutes ; que l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels dont le contentieux relève du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […] G sont contraires à l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme en l'absence d'un délai raisonnable pour se défendre et consulter le dossier ; que la décision du conseil régional a été notifiée au delà du délai de 15 jours contrairement à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; que sur le fond l'enquête est partiale, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 novembre 2007, n° 4167
[…] à titre plus subsidiaire encore, à ce qu'il ne soit prononcé à l'encontre du D r L qu'une peine de principe, par les motifs que la décision attaquée est entachée de nullité dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai de quinze jours prévu à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale et dès lors que la composition de la formation de jugement méconnaissait les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions dans lesquelles ont été recueillies les témoignages des patients portent atteinte à leur crédibilité ; […]
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