Article R145-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 mai 1988
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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2010, n° 4712

[…] Considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'exécution et de publication de cette sanction ; Sur les frais de l'instance : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du D r Marcel B ; PAR CES MOTIFS, D E C I D E :

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […] 19, 21, 26, 28, 35, 38, 48 étant significative ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139

[…] Sur les frais de l'instance Considérant, qu'en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l'instance sont mis à la charge du D r G ; […]

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