Article R145-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988

Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 8 décembre 1996
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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 mai 2007, n° 4271

[…] Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du D r Kim-Xuyen P ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 octobre 2005, n° 4010

[…] Sur les frais de l'instance Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du S ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4644

[…] Sur les frais de l'instance Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du D r S ;

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