Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties
Article R145-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
I. - Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
II. - Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré et muni d'un mandat régulier au cas de représentation, soit par un avocat.
III. - Le conseil national, le conseil départemental, le conseil régional, ou interrégional, ou central de l'ordre peut se faire représenter soit par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, soit par un avocat.
IV. - Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par leur représentant légal, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil du régime intéressé, soit par un avocat.
V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.
VI. - Les syndicats sont représentés soit par un représentant légal, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier, soit par un avocat.
VII. - Les parties qui ont fait le choix d'un représentant en informent sans délai le secrétariat de la section des assurances sociales par écrit.
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[…] Considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'exécution et de publication de cette sanction ; Sur les frais de l'instance : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l'instance à la charge du D r Marcel B ; PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
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[…] a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et publication pendant un an, par les motifs que les dispositions de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription triennale ont été méconnues, les premiers juges ayant retenu des faits commis en 1993 en se référant à une décision du 22 juin 1995 le condamnant ; que ces faits doivent être couverts par l'amnistie de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'a pas prescrit des thérapeutiques dans des conditions dangereuses, […] 19, 21, 26, 28, 35, 38, 48 étant significative ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139
[…] Sur les frais de l'instance Considérant, qu'en application de l'article R 145-28 du code de la sécurité sociale, les frais de l'instance sont mis à la charge du D r G ; […]
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