Article R142-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version31/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
Confirmation

[…] — constater qu'en application de l'article R.142-5 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration statue directement sur les recours formés à l'encontre des décisions prises par la commission des rentes ; […] Il est établi que le litige créé par la demande d'un employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole d'attribuer une rente à un de ses salariés victime d'un accident du travail relevant du régime agricole, qui porte sur l'état d'incapacité de ce salarié, est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. (2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n°05-12.684)

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  • Recours·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Réclamation·
  • Notification·
  • Mutualité sociale·
  • Saisine

2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 04/43602
Confirmation

[…] M me Y expose enfin que la notification du 21 novembre 2002 mentionne que si elle entend contester la décision de la commission des infractions, il lui incombe de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, alors qu'en application des articles R. 142-1 et R. 142-5 du Code de la sécurité sociale, sa réclamation devait être portée devant le conseil d'administration de la caisse. Elle estime que la privation d'un recours amiable constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de la procédure engagée à son encontre.

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  • Indemnités journalieres·
  • Enquête·
  • Règlement intérieur·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité·
  • Sociétés·
  • Grossesse·
  • Assurance maladie·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 novembre 2021, n° 19/01410
Infirmation

[…] L'ordonnance d'irrecevabilité du recours rendue par le président du pôle social du tribunal de grande instance d'Aurillac au visa des articles R142-10 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile est motivée par la circonstance que n'ont pas été joints à la requête saisissant la juridiction le bordereau de pièces versées aux débats, la copie du recours préalable devant la MSA Auvergne, ni la copie des observations de la requérante devant cet organisme. […] 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Recours administratif·
  • Assurance maladie·
  • Fraudes·
  • Facture·
  • Ordonnance·
  • Irrecevabilité·
  • Facturation·
  • Prestation
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