Article R151-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version04/06/1999
>
Version13/10/2004
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L171 al. 1, al. 2 et al. 3 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-648 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986 rectificatif JORF 5 juillet 1986

Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
26 textes citent l'article

Commentaire1


M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Gerard Longuet appelle de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interpretation des articles L et R 151-1 du code de la securite sociale permettant aux cours d'appel et a la cour de cassation de rejeter la possibilite d'une liquidation de retraite avec effet retroactif en cas de demande tardive. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Tribunal administratif Lyon, du 13 octobre 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

Application de l'article 28 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies". […]

 Lire la suite…
  • Délibération d'une caisse d'allocations familiales·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Annulation par le ministre·
  • Exercice de la tutelle·
  • Tutelle administrative·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0703940
Rejet

[…] 54-01-07-02-01 […] que la limitation de la compétence accordée à son directeur implique que le conseil d'administration n'a pas empiété sur la compétence de son successeur ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 231-2, L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale que le représentant de l'Etat ne peut annuler les décisions du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales que lorsqu'elles sont contraires à la loi ; qu'il n'est pas démontré que la décision du 15 septembre 2006 est illégale ni que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait l'obligation de l'annuler ; que, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Solidarité·
  • Région·
  • Délibération·
  • Administration·
  • Santé

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/01996
Confirmation

[…] Il est constant et incontesté que par décision du Conseil d'administration de la CPAM de Moselle du 20 novembre 2014 , la prescription de tous les titres prescrits du CHR [Localité 3] [Localité 4] a été levée et que cette décision est devenue exécutoire de plein droit, le 13 février 2015, l'autorité de tutelle à laquelle elle a été soumise pour validation, en application de l'article R 151-1 et L 244-10 du code de la sécurité sociale ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Prescription·
  • Titre·
  • Facture·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Règlement·
  • Décision du conseil·
  • Créance·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).