Article R151-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L171 al. 1, al. 2 et al. 3 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 5 () JORF 4 juin 1999

Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
26 textes citent l'article

Commentaire1


M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Gerard Longuet appelle de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interpretation des articles L et R 151-1 du code de la securite sociale permettant aux cours d'appel et a la cour de cassation de rejeter la possibilite d'une liquidation de retraite avec effet retroactif en cas de demande tardive. […]

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Décisions81


1Tribunal administratif Lyon, du 13 octobre 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

Application de l'article 28 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies". […]

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  • Délibération d'une caisse d'allocations familiales·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Annulation par le ministre·
  • Exercice de la tutelle·
  • Tutelle administrative·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0703940
Rejet

[…] 54-01-07-02-01 […] que la limitation de la compétence accordée à son directeur implique que le conseil d'administration n'a pas empiété sur la compétence de son successeur ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 231-2, L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale que le représentant de l'Etat ne peut annuler les décisions du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales que lorsqu'elles sont contraires à la loi ; qu'il n'est pas démontré que la décision du 15 septembre 2006 est illégale ni que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait l'obligation de l'annuler ; que, […]

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/01996
Confirmation

[…] Il est constant et incontesté que par décision du Conseil d'administration de la CPAM de Moselle du 20 novembre 2014 , la prescription de tous les titres prescrits du CHR [Localité 3] [Localité 4] a été levée et que cette décision est devenue exécutoire de plein droit, le 13 février 2015, l'autorité de tutelle à laquelle elle a été soumise pour validation, en application de l'article R 151-1 et L 244-10 du code de la sécurité sociale ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis.

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