Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article R153-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999
Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
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