Article R153-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/07/1986
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 28 ELEMENT REGLEMENTAIRE, art. 29 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 10 JORF 17 juillet 1986

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 30 janvier 2024, n° 22/02752
Irrecevabilité

[…] — condamné Mme [G] [T] à payer à la CIPAV une somme de 2 913 euros au titre des cotisations 2021 ainsi qu'une somme de 221,45 euros au titre des majorations de retard afférentes aux dites cotisations, — débouté les parties du surplus de leurs prétentions — condamné Mme [G] [T] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 153-6 du Code de la sécurité sociale, — condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrainte·
  • Île-de-france·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Dernier ressort·
  • Titre·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).