Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-677 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
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[…] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2000, 98-18.450, Publié au bulletin
Les règles de coordination légales des articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale sont seules applicables pour la détermination du régime d'assurance maladie auquel doit être affilié l'assuré qui perçoit des pensions de vieillesse à la fois du régime général et d'un régime de travailleurs non salariés, sauf dans le cas prévu par les articles L. 161-6 et L. 615-6 du même Code où, lors de sa cessation d'activité, l'intéressé est affilié depuis plus de 3 ans au même régime, auquel il demeure affilié, sauf demande expresse de sa part.
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