Article R161-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-779 du 13 août 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-677 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2009, n° 08/01354
Confirmation

[…] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Contribution financière·
  • Père·
  • Résidence·
  • Tarif réduit·
  • Remboursement·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Enquête sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2000, 98-18.450, Publié au bulletin
Rejet

Les règles de coordination légales des articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale sont seules applicables pour la détermination du régime d'assurance maladie auquel doit être affilié l'assuré qui perçoit des pensions de vieillesse à la fois du régime général et d'un régime de travailleurs non salariés, sauf dans le cas prévu par les articles L. 161-6 et L. 615-6 du même Code où, lors de sa cessation d'activité, l'intéressé est affilié depuis plus de 3 ans au même régime, auquel il demeure affilié, sauf demande expresse de sa part.

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  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Conditions d'application·
  • Loi du 4 juillet 1975·
  • Beneficiaires·
  • Détermination
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