Article R161-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-779 du 13 août 1975 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

L'action directe en paiement prévue à l'article L. 161-15 est exercée par l'assuré dans les conditions suivantes :


1°) si son conjoint séparé de droit ou de fait relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, l'assuré peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des prestations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites prestations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;


2°) si l'assuré ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement la prise en charge des frais de santé à la caisse d'assurance maladie dont relève son conjoint séparé en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.

Si son conjoint séparé relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'assuré exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève son conjoint séparé en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.


Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter à l'assuré la mise en oeuvre de son action directe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2009, n° 08/01354
Confirmation

[…] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Contribution financière·
  • Père·
  • Résidence·
  • Tarif réduit·
  • Remboursement·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Enquête sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2000, 98-18.450, Publié au bulletin
Rejet

Les règles de coordination légales des articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale sont seules applicables pour la détermination du régime d'assurance maladie auquel doit être affilié l'assuré qui perçoit des pensions de vieillesse à la fois du régime général et d'un régime de travailleurs non salariés, sauf dans le cas prévu par les articles L. 161-6 et L. 615-6 du même Code où, lors de sa cessation d'activité, l'intéressé est affilié depuis plus de 3 ans au même régime, auquel il demeure affilié, sauf demande expresse de sa part.

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  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Conditions d'application·
  • Loi du 4 juillet 1975·
  • Beneficiaires·
  • Détermination
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