Article R162-32 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 7 (Ab), Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2005
138 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui est la disposition-clé, prévoit la prise en charge des frais de transport « sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire », tandis que l'article L. 162-4-1 du impose au médecin prescripteur de transport d'indiquer « les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit ». La palette des moyens de transport est large (art. […] R. 322-10-1), […] chirurgie et obstétrique, et d'hospitalisation à domicile, l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 février 2022, n° 19/04074
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article R162-32 du code de la sécurité sociale désormais codifiées à l'article R162-33-1 disposent : […] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

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2CEDH, Cour (deuxième section), CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE c. FRANCE, 6 juin 2006, 2794/04

[…] La requérante était liée, au moment des faits à l'origine du litige, aux caisses régionales d'assurance maladie (« CPAM ») par des conventions passées en application de l'article L.162-22 du code de sécurité sociale (voir droit interne pertinent) alors en vigueur (un arrêté du 29 juin 1978 a approuvé la convention type de l'hospitalisation privée). […] Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. […]

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE, 13 octobre 2005, 65399/01 et autres

[…] Elles étaient liées, au moment des faits à l'origine du litige, aux caisses régionales d'assurance maladie (« CPAM ») par des conventions passées en application de l'article L.162-22 du code de sécurité sociale (paragraphe 24 ci-dessous) alors en vigueur (un arrêté du 29 juin 1978 a approuvé la convention type de l'hospitalisation privée). […] Aux termes de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ibidem), abrogé par un décret du 3 décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. […]

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