Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R172-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
1°) à 3°) (alinéas abrogés)
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
Commentaires • 3
En application de l'article R. 172-1 du code de la sécurité sociale, le service et la charge des prestations en nature de l'assurance maladie incombent, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurance sociale, ou inversement, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'article R172-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 juillet 1986 au 1 er juillet 2016, prévoit que « la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits. » […] 1° Régimes de salariés :
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[…] La société nationale des chemins de fer français est mentionnée au 6°) de l'article R.'711-1. Les articles D.'172-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont institué des règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en matière d'assurance invalidité.
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3. Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 22 avril 2011, n° 09/02472
[…] — du 11 mai 2004 au 10 mai 2007, il a perçu des allocations de chômage, étant précisé que, parallèlement, à compter du 1 er janvier 2006, il a repris une activité professionnelle à temps partiel (variant entre 96 et 15 heures par mois et représentant environ 50 heures par mois). […] M. X ayant successivement relevé du régime agricole et du régime général, il y a lieu à application des dispositions relatives à la coordination des deux régimes et notamment des dispositions de l'article R 172-1du code de la sécurité sociale :
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