Article R172-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 5 ter

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1987

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


M. Mayoud Alain · Questions parlementaires · 17 août 1992

. - En ce qui concerne l'assurance invalidite, les regles de coordination applicables aux salaries ayant ete affilies successivement a un regime special puis au regime general sont fixees aux articles D 172-2 a D 172-10 du code de la securite sociale. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 19 avril 2007, n° 06/01779

[…] — puis par lettre du 29 avril 2005, informé M. Y du nouvel avis du médecin conseil estimant que les deux affections étaient différentes mais confirmé la suppression de la pension d'invalidité du régime général en se prévalant des dispositions de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1 décembre 2010, 10/01376
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : […] De la combinaison des articles L 341-1, L 341-2, L 341-3, R 172-4 et R 172-6 du code de la sécurité sociale il résulte notamment qu'un salarié qui présente une incapacité de poursuivre son travail où dont la capacité de travail est très réduite, peut prétendre à une pension d'invalidité ; que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit ;

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3Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 2007, 06/01779
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — puis par lettre du 29 avril 2005, informé M. X… du nouvel avis du médecin conseil estimant que les deux affections étaient différentes mais confirmé la suppression de la pension d'invalidité du régime général en se prévalant des dispositions de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale.

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