Article R172-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-677 1988-05-06 art. 5 JORF 8 mai 1988

Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-16.251, Publié au bulletin
Cassation

Il ressort des articles R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale qui ont pour objet de déterminer le régime d'assurance maladie applicable à titre subsidiaire que priorité est accordée aux régimes contributifs.

 Lire la suite…
  • Perception ultérieure de l'allocation de parent isolé·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cessation de l'activité salariée·
  • Assurances maladie et maternité·
  • Ouverture à titre subsidiaire·
  • Allocation de parent isolé·
  • Droits accessoires·
  • Ouverture du droit·
  • Ordre de priorité
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