Article R174-2 du Code de la sécurité sociale

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Version17/07/1986
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Version30/06/1991
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1, v. init., Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.
Cette commission comprend, outre son président :
1°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
2°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.
Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 1986
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

Pourtant lors de l'instauration du forfait journalier, ces difficultes semblaient avoir ete envisagees : selon l'article L 174-4 du code de la securite sociale « le forfait journalier peut etre module en fonction de l'un ou de plusieurs des criteres suivants : categorie de l'etablissement, nature de services, duree du sejour. Ces differents montants sont fixes par arrete ». […] Par ailleurs, l'article R 174-2 du code de la securite sociale qui resulte de la parution du decret 91-618 du 28 juin 1991 precise que « le montant du forfait ne peut exceder la moitie du » cout journalier moyen d'hebergement «. […]

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M. Michel Manet, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 11 décembre 1986

Le forfait journalier reste ainsi fixé à un montant qui se situe en deçà de la règle d'indexation sur les dépenses hospitalières prévue à l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2008, 08/00012
Confirmation

[…] En réalité, la créance d'un centre hospitalier au titre du forfait à l'égard de l'hospitalisé n'est pas alimentaire pour l'établissement public mais résulte d'une obligation légale, réglementaire, administrative (articles L. 174-4 et R. 174-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 27 décembre 2004 pour le montant). Il s'agit d'une contribution de l'hospitalisé aux frais du service public de santé. Elle est fixée réglementairement par les pouvoirs publics de manière générale, uniforme et forfaitaire pour l'ensemble des usagers de ce service public, sans possibilité de modulation dans le cade d'une instance judiciaire. Ces caractéristiques ne concordent pas avec la notion de créance alimentaire.

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  • Protection des consommateurs·
  • Domaine d'application·
  • Centre hospitalier·
  • Exigibilité·
  • Créance alimentaire·
  • Suspension·
  • Solidarité familiale·
  • Obligation·
  • Commission de surendettement·
  • Forfait
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