Article R174-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version30/06/1991
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1 (Ab), Décret n°83-260 du 31 mars 1983 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R174-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 91-618 1991-06-28 art. 1 JORF 30 juin 1991

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

Pourtant lors de l'instauration du forfait journalier, ces difficultes semblaient avoir ete envisagees : selon l'article L 174-4 du code de la securite sociale « le forfait journalier peut etre module en fonction de l'un ou de plusieurs des criteres suivants : categorie de l'etablissement, nature de services, duree du sejour. Ces differents montants sont fixes par arrete ». […] Par ailleurs, l'article R 174-2 du code de la securite sociale qui resulte de la parution du decret 91-618 du 28 juin 1991 precise que « le montant du forfait ne peut exceder la moitie du » cout journalier moyen d'hebergement «. […]

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M. Michel Manet, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 11 décembre 1986

Le forfait journalier reste ainsi fixé à un montant qui se situe en deçà de la règle d'indexation sur les dépenses hospitalières prévue à l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2008, 08/00012
Confirmation

[…] En réalité, la créance d'un centre hospitalier au titre du forfait à l'égard de l'hospitalisé n'est pas alimentaire pour l'établissement public mais résulte d'une obligation légale, réglementaire, administrative (articles L. 174-4 et R. 174-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 27 décembre 2004 pour le montant). Il s'agit d'une contribution de l'hospitalisé aux frais du service public de santé. Elle est fixée réglementairement par les pouvoirs publics de manière générale, uniforme et forfaitaire pour l'ensemble des usagers de ce service public, sans possibilité de modulation dans le cade d'une instance judiciaire. Ces caractéristiques ne concordent pas avec la notion de créance alimentaire.

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  • Protection des consommateurs·
  • Domaine d'application·
  • Centre hospitalier·
  • Exigibilité·
  • Créance alimentaire·
  • Suspension·
  • Solidarité familiale·
  • Obligation·
  • Commission de surendettement·
  • Forfait
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