Article R200-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 13 septembre 1996

Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale régit à notre avis entièrement la procédure d'approbation des conventions et avenants. […] Ensuite, parce que les articles R. 200-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les modalités d'application de l'article L. 200-3, prévoient

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14 mai 2014, 354634
Rejet

[…] 8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-1 du code de la sécurité sociale, il revenait au « ministre chargé de la sécurité sociale » de saisir pour avis l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale aurait été irrégulièrement consultée, faute d'avoir été saisie par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, doit, en tout état de cause, être écarté ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Compétence du pouvoir réglementaire (art·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • 34 de la constitution)·
  • Régime de salariés·
  • Loi et règlement·
  • Sécurité sociale
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