Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses
Article R200-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1995
Est créé par : Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 1 () JORF 28 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. […]
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 362567
[…] Considérant que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été saisi pour avis du projet de décret par le Gouvernement le 20 février 2012 ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 182-2-4 du code de la sécurité sociale : « Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6 » ; qu'en vertu de l'article R. 200-3 du même code, le conseil devait rendre son avis dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet ; que, […]
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Le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 introduit à cette fin un article R. 165-43 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 [il s'agit des dispositifs médicaux] ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été ef ectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté ». […]
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