Article R200-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1995
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Version13/09/1996

Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 13 septembre 1996

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
10 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 introduit à cette fin un article R. 165-43 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel « la prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 [il s'agit des dispositifs médicaux] ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été ef ectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté ». […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 178448, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2004, 250540, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. […]

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 362567
Rejet

[…] Considérant que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été saisi pour avis du projet de décret par le Gouvernement le 20 février 2012 ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 182-2-4 du code de la sécurité sociale : « Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6 » ; qu'en vertu de l'article R. 200-3 du même code, le conseil devait rendre son avis dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet ; que, […]

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